CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
54. Lorsque le nom choisi par les père et mère ou par les parents comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l’acte de naissance et en avise le procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l’inscription de l’acte, pour lui demander de remplacer le nom de famille ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l’un d’eux ou par deux prénoms courants, dont l’un est désigné comme prénom usuel.
Jusqu’à l’expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de l’état civil fait mention de l’avis donné au procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.
1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2; 2022, c. 22, a. 9.
54. Lorsque le nom choisi par les père et mère ou par les parents comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l’acte de naissance et en avise le procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l’inscription de l’acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l’un d’eux ou par deux prénoms usuels, selon le cas.
Jusqu’à l’expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de l’état civil fait mention de l’avis donné au procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.
1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2; 2022, c. 22, a. 9.
54. Lorsque le nom choisi par les père et mère comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l’acte de naissance et en avise le procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l’inscription de l’acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l’un d’eux ou par deux prénoms usuels, selon le cas.
Jusqu’à l’expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de l’état civil fait mention de l’avis donné au procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.
1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2.
54. Lorsque le nom choisi par les père et mère comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il a autorité pour saisir le tribunal du différend qui l’oppose aux parents et demander l’attribution à l’enfant du nom de famille d’un des deux parents ou de deux prénoms usuels, selon le cas.
1991, c. 64, a. 54.