CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.
1991, c. 64, a. 34.