CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
282. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 282; 2020, c. 11, a. 46.
282. Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé, à cette exception qu’il est tenu, comme l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de l’administration du bien d’autrui s’appliquent à son administration.
1991, c. 64, a. 282.