C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
62. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 62; 1992, c. 57, a. 565; 1994, c. 29, a. 8; 1997, c. 80, a. 35.
62. Les activités du curateur public sont financées sur le fonds général et, dans la mesure que le gouvernement détermine, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances, sur le fonds de réserve.
1989, c. 54, a. 62; 1992, c. 57, a. 565; 1994, c. 29, a. 8.
62. Le curateur public finance ses activités à même les revenus qu’il perçoit suivant les articles 55 à 57 et à même les sommes prises sur le fonds de réserve que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances.
1989, c. 54, a. 62; 1992, c. 57, a. 565.
62. Le curateur public finance ses activités à même les revenus qu’il perçoit suivant les articles 56 à 58 et à même les sommes prises sur le fonds de réserve que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances.
1989, c. 54, a. 62.