C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
59. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 59; 1994, c. 29, a. 6; 1997, c. 80, a. 32; 1999, c. 30, a. 10.
59. Le curateur public prélève, sur les sommes qu’il doit remettre au ministre des Finances, les honoraires et dépenses qui sont afférents aux biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40 et qu’il peut exiger en vertu de l’article 55, de même que les autres honoraires et dépenses qu’il peut exiger en vertu de ce dernier article mais qu’il ne peut recouvrer. Il prélève également sur ces sommes le coût de ses activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis, ainsi qu’une allocation annuelle destinée à soutenir le financement de ses activités.
Les prélèvements effectués en application du présent article sont versés au fonds général du curateur public.
1989, c. 54, a. 59; 1994, c. 29, a. 6; 1997, c. 80, a. 32.
59. Les biens appartenant à l’État dont le curateur public assume la gestion le 31 décembre d’une année sont remis au ministre des Finances dans le délai déterminé par règlement.
Le curateur public prélève sur les biens qu’il doit remettre au ministre des Finances les honoraires et les dépenses qu’il ne peut recouvrer, suivant les critères déterminés par règlement, ainsi que le coût des activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis et qui sont également déterminées par règlement. La somme ainsi prélevée est versée au fonds général du curateur public.
Les revenus produits par les biens appartenant à l’État, à compter de la date à laquelle il en devient propriétaire jusqu’à celle de leur remise au ministre des Finances, sont également versés au fonds général.
1989, c. 54, a. 59; 1994, c. 29, a. 6.
59. Les biens appartenant à l’État et confiés à l’administration du curateur public sont remis au ministre des Finances, à l’exception des revenus qui en découlent après la dévolution de ces biens à l’État en vertu de l’article 24, dans le délai déterminé par règlement.
Les revenus produits entre la dévolution des biens à l’État et la remise de ces biens au ministre sont versés dans le fonds de réserve du curateur public.
1989, c. 54, a. 59.