C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
9. Sont membres de l’Association:
a)  toutes les personnes physiques qui le 11 juillet 1963, étaient membres de l’Association;
b)  toute personne physique qui est admise comme membre de l’Association suivant les règlements; et
c)  toute personne physique qui,
i.  depuis le 11 juillet 1963 et, sans interruption excédant trente jours, jusqu’au moment de sa demande ci-après mentionnée, est détentrice d’une licence ou d’un certificat d’agent délivré par le surintendant des assurances ou d’un certificat d’agent délivré par l’inspecteur général des institutions financières et valable pour des classes d’assurances autres que l’assurance sur la personne, et fait affaires au Québec comme courtier d’assurances, et
ii.  transmet au directeur général un avis écrit qu’elle désire devenir membre de l’Association, avec la somme fixée par les règlements pour cotisation annuelle et fait parvenir à l’inspecteur général des institutions financières copie de cet avis.
S. R. 1964, c. 268, a. 9; 1982, c. 52, a. 192, a. 195.
9. Sont membres de l’Association:
a)  toutes les personnes physiques qui le 11 juillet 1963, étaient membres de l’Association;
b)  toute personne physique qui est admise comme membre de l’Association suivant les règlements; et
c)  toute personne physique qui,
i.  depuis le 11 juillet 1963 et, sans interruption excédant trente jours, jusqu’au moment de sa demande ci-après mentionnée, est détentrice d’une licence d’agent délivrée par le surintendant des assurances et valable pour des classes d’assurances autres que l’assurance sur la personne, et fait affaires au Québec comme courtier d’assurances, et
ii.  transmet au directeur général un avis écrit qu’elle désire devenir membre de l’Association, avec la somme fixée par les règlements pour cotisation annuelle et fait parvenir au surintendant des assurances copie de cet avis.
S. R. 1964, c. 268, a. 9.