C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
37. Aucune personne agissant en violation de l’article 30 n’a droit de réclamer ou de recevoir une rémunération par voie de commission ou autrement, pour les affaires d’assurance transigées par elle en violation de cet article.
S. R. 1964, c. 268, a. 37.