C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
11. Toute décision du Conseil refusant d’admettre ou de réadmettre une personne comme membre, sauf comme membre spécial, de l’Association est susceptible d’appel dans les quinze jours à l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 25.
S. R. 1964, c. 268, a. 11; 1982, c. 52, a. 195.
11. Toute décision du Conseil refusant d’admettre ou de réadmettre une personne comme membre, sauf comme membre spécial, de l’Association est susceptible d’appel dans les quinze jours au surintendant des assurances suivant l’article 25.
S. R. 1964, c. 268, a. 11.