C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
66. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour ou le directeur général, si le conseil lui en délègue le pouvoir, peut nommer un greffier suppléant pour assister le juge, lors des audiences, lorsque le greffier et le greffier adjoint sont absents ou empêchés d’agir.
Les articles 57 à 60 et 62 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce greffier.
1989, c. 52, a. 66; 1998, c. 30, a. 20; 2002, c. 21, a. 27.
66. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour peut nommer un greffier suppléant pour assister le juge, lors des audiences, lorsque le greffier et le greffier adjoint sont absents ou empêchés d’agir.
Les articles 57 à 60 et 62 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce greffier.
1989, c. 52, a. 66; 1998, c. 30, a. 20.
66. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour peut nommer un greffier suppléant pour assister le juge, lors des audiences, lorsque le greffier et le greffier adjoint sont empêchés d’exercer leurs fonctions par suite d’absence ou de maladie.
Les articles 57 à 60 et 62 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce greffier.
1989, c. 52, a. 66.