C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
19. Tout règlement adopté en vertu du présent chapitre est soumis à l’approbation du gouvernement.
Celui adopté par le conseil d’une municipalité locale doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres.
1989, c. 52, a. 19; 1996, c. 2, a. 613; 1998, c. 31, a. 82.
19. Un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale en vertu du présent chapitre doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres et est soumis à l’approbation du gouvernement. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le règlement doit être adopté, sous réserve de l’acte qui l’a constituée, par le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil et être soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 52, a. 19; 1996, c. 2, a. 613.
19. Un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale en vertu du présent chapitre doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres et est soumis à l’approbation du gouvernement. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le règlement doit être adopté, sous réserve des lettres patentes, par le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil et être soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 52, a. 19.