C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
8.1. Les lettres patentes constituant une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation peuvent contenir des dispositions établissant que les affaires de la corporation sont administrées par la personne exerçant la fonction de supérieur de la congrégation ou toute fonction équivalente.
Dans ce cas, les lettres patentes peuvent contenir toute disposition établissant que la corporation doit être préalablement autorisée par un conseil de consulteurs pour exercer son pouvoir de réglementation et pour poser tout acte qui y est précisé.
2002, c. 57, a. 4.