C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
5. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent fournir la preuve qu’ils ont été autorisés à présenter la requête pour constitution en corporation par l’autorité religieuse, s’il en est, et dont ils relèvent; ils doivent aussi établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire de conventions; le registraire des entreprises reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment, dont les règles et constitutions religieuses, s’il en est, de l’église, de la congrégation ou de l’oeuvre.
1971, c. 75, a. 5; 1982, c. 52, a. 190; 2002, c. 45, a. 339.
5. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent fournir la preuve qu’ils ont été autorisés à présenter la requête pour constitution en corporation par l’autorité religieuse, s’il en est, et dont ils relèvent; ils doivent aussi établir, à la satisfaction de l’inspecteur général, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire de conventions; l’inspecteur général reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment, dont les règles et constitutions religieuses, s’il en est, de l’église, de la congrégation ou de l’oeuvre.
1971, c. 75, a. 5; 1982, c. 52, a. 190.
5. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent fournir la preuve qu’ils ont été autorisés à présenter la requête pour constitution en corporation par l’autorité religieuse, s’il en est, et dont ils relèvent; ils doivent aussi établir, à la satisfaction du ministre, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire de conventions; le ministre reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment, dont les règles et constitutions religieuses, s’il en est, de l’église, de la congrégation ou de l’oeuvre.
1971, c. 75, a. 5.