C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
16. Le registraire des entreprises à la requête de la corporation, autorisée par son visiteur si elle en a un, peut, aux conditions qu’il détermine, déclarer cette corporation dissoute. Cette dissolution prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis qui est déposé par le registraire des entreprises au registre. Cet avis est rédigé suivant la formule 1 et fait preuve par lui-même de ce qu’il contient.
Au cas de dissolution, aucun membre de la corporation ne peut être admis au partage des biens de la corporation et ces biens sont dévolus à la corporation sans but lucratif régie par la présente loi ou par une autre loi, générale ou spéciale, et désignée dans la requête en dissolution.
La corporation qui a accepté les biens ainsi dévolus est saisie, à compter de la date de la dissolution, des droits, biens et obligations de la corporation dissoute, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la corporation dissoute peuvent être commencées ou continuées par ou contre la corporation qui succède.
1971, c. 75, a. 16; 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 402; 2002, c. 45, a. 339.
16. L’inspecteur général à la requête de la corporation, autorisée par son visiteur si elle en a un, peut, aux conditions qu’il détermine, déclarer cette corporation dissoute. Cette dissolution prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis qui est déposé par l’inspecteur général au registre. Cet avis est rédigé suivant la formule 1 et fait preuve par lui-même de ce qu’il contient.
Au cas de dissolution, aucun membre de la corporation ne peut être admis au partage des biens de la corporation et ces biens sont dévolus à la corporation sans but lucratif régie par la présente loi ou par une autre loi, générale ou spéciale, et désignée dans la requête en dissolution.
La corporation qui a accepté les biens ainsi dévolus est saisie, à compter de la date de la dissolution, des droits, biens et obligations de la corporation dissoute, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la corporation dissoute peuvent être commencées ou continuées par ou contre la corporation qui succède.
1971, c. 75, a. 16; 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 402.
16. L’inspecteur général à la requête de la corporation, autorisée par son visiteur si elle en a un, peut, aux conditions qu’il détermine, déclarer cette corporation dissoute. Cette dissolution prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis qui en est publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec. Cet avis est rédigé suivant la formule 1 et fait preuve par lui-même de ce qu’il contient.
Au cas de dissolution, aucun membre de la corporation ne peut être admis au partage des biens de la corporation et ces biens sont dévolus à la corporation sans but lucratif régie par la présente loi ou par une autre loi, générale ou spéciale, et désignée dans la requête en dissolution.
La corporation qui a accepté les biens ainsi dévolus est saisie, à compter de la date de la dissolution, des droits, biens et obligations de la corporation dissoute, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la corporation dissoute peuvent être commencées ou continuées par ou contre la corporation qui succède.
1971, c. 75, a. 16; 1982, c. 52, a. 190.
16. Le ministre, à la requête de la corporation, autorisée par son visiteur si elle en a un, peut, aux conditions qu’il détermine, déclarer cette corporation dissoute. Cette dissolution prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis qui en est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec. Cet avis est rédigé suivant la formule 1 et fait preuve par lui-même de ce qu’il contient.
Au cas de dissolution, aucun membre de la corporation ne peut être admis au partage des biens de la corporation et ces biens sont dévolus à la corporation sans but lucratif régie par la présente loi ou par une autre loi, générale ou spéciale, et désignée dans la requête en dissolution.
La corporation qui a accepté les biens ainsi dévolus est saisie, à compter de la date de la dissolution, des droits, biens et obligations de la corporation dissoute, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la corporation dissoute peuvent être commencées ou continuées par ou contre la corporation qui succède.
1971, c. 75, a. 16.