C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
12. La corporation peut accepter des fondations pour fins religieuses, charitables, éducatives ou d’assistance et être saisie comme fiduciaire au sens du Code civil, légataire ou donataire, des biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le créateur de la fondation et s’obliger comme tel à accomplir les charges inhérentes aux actes constitutifs de ces fondations.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui doit être géré et administré individuellement et pour lequel une comptabilité distincte doit être tenue.
1971, c. 75, a. 12.