C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
e.1)  «registre» : le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
f)  «visiteur» : la personne désignée par l’autorité religieuse compétente ou toute personne qui en exerce les pouvoirs conformément à l’article 9.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188; 1993, c. 48, a. 397; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 1; 2010, c. 7, a. 282.
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
e.1)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
f)  «visiteur» : la personne désignée par l’autorité religieuse compétente ou toute personne qui en exerce les pouvoirs conformément à l’article 9.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188; 1993, c. 48, a. 397; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
e.1)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
f)  «visiteur» : la personne désignée par l’autorité religieuse compétente.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188; 1993, c. 48, a. 397; 1999, c. 40, a. 92.
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
e.1)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
f)  «visiteur» : l’officier désigné par l’autorité religieuse compétente.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188; 1993, c. 48, a. 397.
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
f)  «visiteur» : l’officier désigné par l’autorité religieuse compétente.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188.
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
f)  «visiteur» : l’officier désigné par l’autorité religieuse compétente.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
f)  «visiteur» : l’officier désigné par l’autorité religieuse compétente.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.