C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
234. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 234; 1995, c. 67, a. 146.
234. La fédération qui a établi un service de vérification en vertu du paragraphe b de l’article 128 de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) peut continuer d’offrir ce service mais doit être titulaire du certificat délivré annuellement à cet effet par le ministre.
1982, c. 26, a. 234.