C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
166. Dans le cas des coopératives absorbées, les membres doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter un règlement afin d’approuver la convention et d’autoriser un administrateur à signer une requête de fusion des coopératives adressée au ministre.
Ce règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire.
Seul le conseil d’administration peut convoquer une telle assemblée.
1982, c. 26, a. 166; 1995, c. 67, a. 104; 2015, c. 3, a. 21.
166. Dans le cas des coopératives absorbées, les membres doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter un règlement afin d’approuver la convention et d’autoriser un administrateur à signer les statuts.
Ce règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire.
Seul le conseil d’administration peut convoquer une telle assemblée.
1982, c. 26, a. 166; 1995, c. 67, a. 104.
166. Dans le cas des coopératives absorbées, les membres doivent, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, adopter un règlement afin d’approuver la convention et d’autoriser un administrateur à signer les statuts.
Ce règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée spéciale.
1982, c. 26, a. 166.