C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.2.1. (Abrogé).
2011, c. 35, a. 48; 2017, c. 27, a. 102.
21.2.1. Malgré l’article 21.1 et le premier alinéa de l’article 21.2, le gouvernement peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement, prévoir qu’un contractant ou qu’une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu de jugements définitifs d’un nombre minimal d’infractions visées à l’article 21.1. Dans ces cas, l’inadmissibilité du contractant aux contrats publics débute à compter de la consignation au registre de l’ensemble des déclarations de culpabilité pertinentes.
Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de l’une ou l’autre des infractions aux dispositions réglementaires qu’un règlement détermine et dont le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution en vertu de l’article 24.2, de l’article 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de l’article 938.1.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de l’article 113.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de l’article 106.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou de l’article 103.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), celui-ci peut, à la demande du contractant dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif, ne pas considérer une déclaration de culpabilité dans la computation d’un nombre minimal d’infractions lorsque l’intérêt public le justifie ou lorsqu’il existe des circonstances atténuantes.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsqu’une déclaration de culpabilité concerne une personne liée au contractant, le ministre du Revenu doit en informer le contractant.
2011, c. 35, a. 48.