C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2 et des exigences de la section V du chapitre II.
2006, c. 29, a. 18; 2009, c. 53, a. 50; 2022, c. 18, a. 7.
18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2.
2006, c. 29, a. 18; 2009, c. 53, a. 50.
18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2 et de ceux énoncés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002).
2006, c. 29, a. 18.