C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
94. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 90 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1994, c. 2, a. 94.