C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
50. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 50; 2015, c. 22, a. 5.
50. Le conseil d’orientation doit être consulté par le Conservatoire sur:
1°  la nomination du directeur de l’établissement;
2°  les modalités d’application du régime pédagogique dans l’établissement;
3°  les modalités de l’organisation scolaire au sein de l’établissement;
4°  les projets de règlement concernant la conduite et la discipline des élèves;
5°  le budget alloué à l’établissement.
Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de la musique doit donner son avis au Conservatoire sur les objectifs à atteindre en matière de formation initiale dans le domaine de la musique, ainsi que sur la présence et la vitalité d’organismes essentiels au monde de la musique.
1994, c. 2, a. 50.