C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
23. Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement pris en vertu de l’article 37.
1994, c. 2, a. 23; 2015, c. 22, a. 2.
23. Le Conservatoire peut, par règlement:
1°  prescrire le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement offerts par le Conservatoire et de droits de scolarité afférents à ces services;
2°  fixer les modalités de paiement des droits visés au paragraphe 1° et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
3°  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.
Ces droits peuvent varier selon les catégories d’élèves ou les programmes d’études, ou ne viser que certaines catégories d’élèves ou certains programmes.
L’exigibilité des droits de scolarité et leur montant sont régis par les règlements en vigueur à la date de l’inscription de l’élève aux cours par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 23.