C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
84.1. Le ministre peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.
Il peut également délimiter un territoire aux fins de l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 56, du paragraphe 18° de l’article 162 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 163.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 70; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 16.
84.1. Le ministre peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.
Il peut également délimiter un territoire aux fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 54.1, du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 56 et des paragraphes 18° et 19° de l’article 162.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 70; 2004, c. 11, a. 37.
84.1. La Société peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.
Elle peut également délimiter un territoire aux fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 54.1, du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 56 et des paragraphes 18° et 19° de l’article 162.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 70.
84.1. Le ministre peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.
Il peut également délimiter un territoire aux fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 54.1, du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 56 et des paragraphes 18° et 19° de l’article 162.
1998, c. 29, a. 12.