C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
176. Une personne dont le certificat ou le permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie est annulé ou suspendu ou à qui il est interdit d’en avoir, au Québec ou dans une autre province ou un territoire du Canada, ne peut, pendant la période d’annulation, de suspension ou d’interdiction, solliciter un certificat ou un permis de la même catégorie, ou de la catégorie équivalente délivré en vertu de la présente loi.
Les formations préalables à la délivrance de ce permis ou de ce certificat suivies par la personne durant cette période d’annulation, de suspension ou d’interdiction ne sont pas reconnues par le ministre aux fins de son renouvellement ou de la délivrance d’un nouveau permis ou d’un nouveau certificat.
1983, c. 39, a. 176; 1986, c. 109, a. 41; 2021, c. 24, a. 95.
176. Une personne dont le certificat ou le permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie est annulé ou suspendu ou à qui il est interdit d’en avoir ne peut, pendant la période d’annulation, de suspension ou d’interdiction, solliciter un certificat ou un permis de la même catégorie délivré en vertu de la présente loi.
1983, c. 39, a. 176; 1986, c. 109, a. 41.
176. Une personne dont le permis ou le certificat est annulé ou suspendu ne peut obtenir ou solliciter, pendant la période d’annulation ou de suspension, un permis ou un certificat de même catégorie que le permis ou le certificat annulé ou suspendu.
1983, c. 39, a. 176.