C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
171.1. Malgré ce qui est prévu aux articles 165 à 167 et 171, dans le cas où une infraction est commise à l’égard d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, le montant maximum de l’amende dont le contrevenant est passible est de 60 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et de 120 000 $ en cas de récidive.
Malgré le deuxième alinéa des articles 165, 167 et 171.2, dans le cas où une infraction est commise à l’égard d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1986, c. 109, a. 38; 1989, c. 37, a. 55; 2021, c. 24, a. 88.
171.1. Malgré ce qui est prévu aux articles 165 à 167 et 171, dans le cas où une infraction est commise à l’égard d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, le montant maximum de l’amende dont le contrevenant est passible est de 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et de 40 000 $ en cas de récidive.
1986, c. 109, a. 38; 1989, c. 37, a. 55.
171.1. Malgré ce qui est prévu aux articles 165 à 171, dans le cas où une infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce vulnérable ou menacée déterminée par règlement du gouvernement, la peine maximale est le double de celle qui est prévue pour cette infraction.
1986, c. 109, a. 38.