C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
139. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 139; 1988, c. 39, a. 26; 2022, c. 19, a. 113.
139. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés.
Ils ont toutefois droit au remboursement des dépenses faites par eux dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1983, c. 39, a. 139; 1988, c. 39, a. 26; 2022, c. 19, a. 113.
139. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés.
Ils ont toutefois droit au remboursement des dépenses faites par eux dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1983, c. 39, a. 139; 1988, c. 39, a. 26.
139. Les membres autres que le président ne sont pas rémunérés.
Ils ont toutefois droit, dans le cas et dans la mesure prévue par règlement de la Fondation approuvé par le gouvernement et sur la présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 39, a. 139.