C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
114. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 114; 1998, c. 29, a. 19.
114. Nul ne peut vendre la totalité ou une partie du terrain privé visé dans l’article 113 sans en avoir donné au ministre un avis écrit d’au moins 60 jours.
Cet avis doit contenir la désignation du terrain à vendre, le nom et le lieu du domicile de son propriétaire et de l’acquéreur éventuel, une attestation à l’effet qu’une offre a été consignée par cette dernière personne et, s’il s’agit d’une vente par adjudication, sa date et le lieu.
1983, c. 39, a. 114.