C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.9. Le ministre peut annuler la reconnaissance d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’elle n’est plus composée du nombre de membres requis pour sa reconnaissance;
2°  lorsqu’elle ne respecte pas les conditions qu’il a prescrites lors de sa reconnaissance ou les obligations prévues à l’article 106.8.
Le ministre publie un avis de cette annulation à la Gazette officielle du Québec, laquelle prend effet à compter de la date de cette publication.
Le ministre transmet à chacun des organismes pour lesquels cette personne morale agissait à titre de représentante une copie de cet avis.
1997, c. 95, a. 4.