C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.11. (Abrogé).
2021, c. 1, a. 42; 2022, c. 8, a. 19.
69.11. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2021, c. 1, a. 42.