C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
65. La reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle prend fin par l’arrivée du terme pour lequel elle a été accordée, par son transfert dans le domaine de l’État ou par la décision du ministre d’y mettre fin pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents erronés ou trompeurs;
2°  les dispositions de l’entente ne sont pas respectées;
3°  la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d’intérêt;
4°  l’intérêt public le justifie.
La décision du ministre de mettre fin, en tout ou en partie, à la reconnaissance peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à la personne qui agit à titre de gestionnaire, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Lorsque la décision du ministre de mettre fin à la reconnaissance d’une propriété à titre de réserve naturelle porte uniquement sur une portion de la propriété, cette décision équivaut à une modification de l’entente.
2002, c. 74, a. 65; 2021, c. 1, a. 35.
65. Lorsque prend fin la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué sur le territoire des autorités municipales locales et régionales où est située la propriété, un avis indiquant que la reconnaissance de la propriété a pris fin à la date qui y est mentionnée.
De plus, il demande la radiation des inscriptions faites conformément à la présente loi par une réquisition à cet effet présentée à l’Officier de la publicité foncière et transmet aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 59 un avis de cette radiation.
2002, c. 74, a. 65.