C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
32. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conseil, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1992, c. 66, a. 32.