C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec ou le Commissaire à la lutte contre la corruption a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens; s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les produits sont versés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères, sauf s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25; 2011, c. 20, a. 50; 2017, c. 4, a. 247; 2018, c. 1, a. 49; 2021, c. 13, a. 143.
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec ou le Commissaire à la lutte contre la corruption a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens; s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les produits sont versés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères, sauf s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25; 2011, c. 20, a. 50; 2017, c. 4, a. 247; 2018, c. 1, a. 49.
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens; s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les produits sont versés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères, sauf s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25; 2011, c. 20, a. 50; 2017, c. 4, a. 247.
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens; s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les produits sont versés au Fonds vert institué en vertu de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères, sauf s’il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25; 2011, c. 20, a. 50.
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens;
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25.