C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
16. Tout organisme paroissial membre d’une compagnie, dès l’approbation du règlement ci-dessus prévu, doit désigner, en outre du curé qui l’est de droit, des délégués au nombre établi par tel règlement pour assister aux assemblées de la compagnie et pour exercer ses droits de membre. Telle désignation est faite par l’autorité administrative de l’organisme paroissial.
S. R. 1964, c. 308, a. 16; 1999, c. 40, a. 89.
16. Tout organisme paroissial membre d’une corporation, dès l’approbation du règlement ci-dessus prévu, doit désigner, en outre du curé qui l’est de droit, des délégués au nombre établi par tel règlement pour assister aux assemblées de la corporation et pour exercer ses droits de membre. Telle désignation est faite par l’autorité administrative de l’organisme paroissial.
S. R. 1964, c. 308, a. 16.