C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
45. Le collège régional peut exiger de ses collèges constituants tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu’il détermine.
Lorsqu’un collège constituant néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou du collège régional, le collège régional met en demeure le collège constituant de s’y conformer; à défaut par le collège constituant de s’y conformer, le collège régional prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles du collège constituant.
1997, c. 87, a. 26.