C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
558. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16; 2005, c. 6, a. 214.
558. Le conseil peut décréter par règlement que la compensation autorisée par l’article 557 devra, dans tous les cas, être payée par les propriétaires.
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16.