C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
555.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
555.1. Toute municipalité locale peut faire, amender ou abroger des règlements:
a)  pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système;
c)  pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
1985, c. 27, a. 48; 1996, c. 2, a. 455.
555.1. Toute corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements:
a)  pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  pour permettre à la corporation de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système;
c)  pour permettre à la corporation de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la corporation à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la corporation si personne ne s’y trouve à ce moment.
1985, c. 27, a. 48.