C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
552. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24; 2005, c. 6, a. 214.
552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de cette Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24.
552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de cette Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24.
552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63.
552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455.
552. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1979, c. 85, a. 81.