C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
450. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
C.M. 1916, a. 364; 1982, c. 63, a. 23.