C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
262. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 220; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
262. Au cas de contestation, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les animaux trouvés errants sont constatés et fixés par trois experts nommés comme suit: un par le plaignant, un par le propriétaire de l’animal, et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si le plaignant ou le propriétaire de l’animal n’est pas présent, son expert est nommé par le gardien d’enclos public. Si l’une des parties, ou, en son absence, le gardien d’enclos public refuse de nommer un expert, il est nommé par un juge de paix.
Ces experts doivent être nommés sommairement et sans délai, sur demande du propriétaire de l’animal ou du plaignant.
Ils procèdent immédiatement à la visite des lieux et au prononcé de leur sentence qui est définitive.
Le montant des dommages-intérêts fixés par eux est recouvrable, au cas de refus, par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 220; 1999, c. 40, a. 60.
262. Au cas de contestation, les dommages causés par les animaux trouvés errants sont constatés et fixés par trois experts nommés comme suit: un par le plaignant, un par le propriétaire de l’animal, et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si le plaignant ou le propriétaire de l’animal n’est pas présent, son expert est nommé par le gardien d’enclos public. Si l’une des parties, ou, en son absence, le gardien d’enclos public refuse de nommer un expert, il est nommé par un juge de paix.
Ces experts doivent être nommés sommairement et sans délai, sur demande du propriétaire de l’animal ou du plaignant.
Ils procèdent immédiatement à la visite des lieux et au prononcé de leur sentence qui est définitive.
Le montant des dommages fixés par eux est recouvrable, au cas de refus, par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 220.