C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
162. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 124; 1987, c. 57, a. 742.
162. Nul membre du conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel distinct de l’intérêt général des autres contribuables. Le conseil, lors du vote, au cas d’objection, décide si tel membre a ou non un intérêt personnel; et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Au cas où un membre du conseil intéressé donne son vote sans objection, ce vote ne vicie pas les procédures du conseil à l’égard des tiers de bonne foi, mais tel membre qui a ainsi voté sciemment est passible d’une amende n’excédant pas 100 $.
Le présent article ne s’applique pas à la nomination du chef du conseil, ni à la formation des comités.
C.M. 1916, a. 124.