C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le greffier-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le greffier-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à une séance extraordinaire.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 33; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à une séance extraordinaire.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 33; 2009, c. 26, a. 109.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à une séance extraordinaire.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales et des Régions l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales et des Régions, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 33.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales et des Régions l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales et des Régions, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales et de la Métropole l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si une majorité des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus.
5.  Si le ministre des Affaires municipales l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si une majorité des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus.
5.  Il est tenu de lire au conseil en session toutes circulaires ou communications adressées à lui ou au conseil par le lieutenant-gouverneur, ou par le ministre des Affaires municipales, et de les rendre publiques sur le territoire de la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics, si telle publication est requise par le lieutenant-gouverneur, le ministre des Affaires municipales ou par le conseil.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255.
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la corporation, voit spécialement à ce que les revenus de la corporation soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou de ses habitants.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la corporation, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si une majorité des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus.
5.  Il est tenu de lire au conseil en session toutes circulaires ou communications adressées à lui ou au conseil par le lieutenant-gouverneur, ou par le ministre des Affaires municipales, et de les rendre publiques dans la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics, si telle publication est requise par le lieutenant-gouverneur, le ministre des Affaires municipales ou par le conseil.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19.