C-26 - Code des professions

Texte complet
92. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 90; 1990, c. 76, a. 4.
92. Le Bureau doit déterminer, par règlement, les éléments qu’un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité.
1973, c. 43, a. 90.