C-26 - Code des professions

Texte complet
86. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 17; 2001, c. 34, a. 3; 2006, c. 22, a. 151; 2008, c. 11, a. 53.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de l’ordre au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de l’ordre;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, et l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
g.1)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe i de l’article 94, l’équivalence des conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales qui sont déterminées dans le règlement pris en vertu de ce même paragraphe;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de l’ordre habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des activités, des cours ou des stages de formation continue pour les membres de l’ordre;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres de l’ordre:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à l’ordre;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l’article 93, ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  établit, en application des règlements adoptés en vertu des paragraphes d et g de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux ou, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe g de l’article 93, uniquement entre les membres qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa du présent paragraphe;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code;
s)  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion et en établit la formule;
t)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement;
u)  impose à tout membre qui fait défaut de suivre les activités de formation déterminées en application d’un règlement adopté en vertu du paragraphe o de l’article 94, les sanctions prévues à ce règlement.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en application du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en application de l’article 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 17; 2001, c. 34, a. 3; 2006, c. 22, a. 151.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de l’ordre suivant les normes établies par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12;
b)  fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de l’ordre au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de l’ordre;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, et l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
g.1)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe i de l’article 94, l’équivalence des conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales qui sont déterminées dans le règlement pris en vertu de ce même paragraphe;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de l’ordre habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des activités, des cours ou des stages de formation continue pour les membres de l’ordre;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres de l’ordre:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à l’ordre;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l’article 93, ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  établit, en application des règlements adoptés en vertu des paragraphes d et g de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux ou, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe g de l’article 93, uniquement entre les membres qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa du présent paragraphe;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code;
s)  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion et en établit la formule;
t)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement;
u)  impose à tout membre qui fait défaut de suivre les activités de formation déterminées en application d’un règlement adopté en vertu du paragraphe o de l’article 94, les sanctions prévues à ce règlement.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en application du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en application de l’article 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 17; 2001, c. 34, a. 3.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de l’ordre suivant les normes établies par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12;
b)  fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de l’ordre au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de l’ordre;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, et l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
g.1)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe i de l’article 94, l’équivalence des conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales qui sont déterminées dans le règlement pris en vertu de ce même paragraphe;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de l’ordre habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des activités, des cours ou des stages de formation continue pour les membres de l’ordre;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres de l’ordre:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à l’ordre;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  établit, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa du présent paragraphe;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code;
s)  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion et en établit la formule;
t)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement;
u)  impose à tout membre qui fait défaut de suivre les activités de formation déterminées en application d’un règlement adopté en vertu du paragraphe o de l’article 94, les sanctions prévues à ce règlement.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en application du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en application de l’article 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 17.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de l’ordre suivant les normes établies par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12;
b)  fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de l’ordre au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de l’ordre;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, et l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de l’ordre habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des activités, des cours ou des stages de formation continue pour les membres de l’ordre;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres de l’ordre:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à l’ordre;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  établit, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa du présent paragraphe;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code;
s)  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion et en établit la formule;
t)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en application du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en application de l’article 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de l’ordre suivant les normes établies par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12;
b)  fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de l’ordre au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de l’ordre;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, et l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de l’ordre habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des activités, des cours ou des stages de formation continue pour les membres de l’ordre;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres de l’ordre:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à l’ordre;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  établit, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa du présent paragraphe;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants droit;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code;
s)  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment ou de faire l’affirmation de discrétion et en établit la formule;
t)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en application du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en application de l’article 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation suivant les normes établies par le gouvernement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 183;
b)  publie tout périodique, brochure ou information relatifs aux activités de la corporation ou de ses membres;
c)  forme des comités, détermine leurs pouvoirs et fixe le traitement, les honoraires ou indemnités de leurs membres;
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de la corporation au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de la corporation;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
h)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l’article 94, l’équivalence de la formation d’une personne, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de la corporation habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la corporation;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à la corporation;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  institue en faveur des employés de la corporation une caisse de bienfaisance ou un régime de rentes conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
o)  prescrit les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
p)  établit la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente sa classe, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants droits;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de la corporation qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à la corporation de rencontrer les obligations qui lui sont imposées par un règlement du gouvernement adopté en vertu des articles 183 ou 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation suivant les normes établies par le gouvernement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 183;
b)  publie tout périodique, brochure ou information relatifs aux activités de la corporation ou de ses membres;
c)  forme des comités, détermine leurs pouvoirs et fixe le traitement, les honoraires ou indemnités de leurs membres;
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de la corporation au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de la corporation;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
h)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l’article 94, l’équivalence de la formation d’une personne, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de la corporation habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la corporation;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à la corporation;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  institue en faveur des employés de la corporation une caisse de bienfaisance ou un régime de rentes conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
o)  prescrit les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
p)  établit la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente sa classe, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants droits;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de la corporation qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à la corporation de rencontrer les obligations qui lui sont imposées par un règlement du gouvernement adopté en vertu des articles 183 ou 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation suivant les normes établies par le gouvernement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 183;
b)  publie tout périodique, brochure ou information relatifs aux activités de la corporation ou de ses membres;
c)  forme des comités, détermine leurs pouvoirs et fixe le traitement, les honoraires ou indemnités de leurs membres;
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de la corporation au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de la corporation;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe f de l’article 94, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
h)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l’article 94, l’équivalence de la formation d’une personne, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de la corporation habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la corporation;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de la corporation, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à la corporation;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  institue en faveur des employés de la corporation une caisse de bienfaisance ou un régime de rentes conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
o)  prescrit les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
p)  établit la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de la corporation ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente sa classe, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de la corporation qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à la corporation de rencontrer les obligations qui lui sont imposées par un règlement du gouvernement adopté en vertu des articles 183 ou 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation suivant les normes établies par le gouvernement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 183;
b)  publie tout périodique, brochure ou information relatifs aux activités de la corporation ou de ses membres;
c)  forme des comités, détermine leurs pouvoirs et fixe le traitement, les honoraires ou indemnités de leurs membres;
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de la corporation au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de la corporation;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe f de l’article 94, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
h)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l’article 94, l’équivalence de la formation d’une personne, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de la corporation habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la corporation;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de la corporation, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à la corporation;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou, dans le cadre d’un régime collectif, n’ont pas versé la somme prévue pour en défrayer le coût;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  institue en faveur des employés de la corporation une caisse de bienfaisance ou un régime de rentes conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
o)  prescrit les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de la corporation qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à la corporation de rencontrer les obligations qui lui sont imposées par un règlement du gouvernement adopté en vertu des articles 183 ou 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation suivant les normes établies par le gouvernement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 183;
b)  publie tout périodique, brochure ou information relatifs aux activités de la corporation ou de ses membres;
c)  forme des comités, détermine leurs pouvoirs et fixe le traitement, les honoraires ou indemnités de leurs membres;
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de la corporation au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de la corporation;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe f de l’article 94, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
h)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe g de l’article 94, l’équivalence de la formation d’une personne, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de la corporation habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la corporation;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de la corporation, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à la corporation;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  institue en faveur des employés de la corporation une caisse de bienfaisance ou un régime de rentes conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de la corporation qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à la corporation de rencontrer les obligations qui lui sont imposées par un règlement du gouvernement adopté en vertu des articles 183 ou 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8.