C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
231. Sauf disposition contraire du présent code et sauf le cas d’outrage au tribunal, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec.
Toute disposition incompatible avec le présent article est sans effet, à moins qu’elle n’énonce être applicable malgré le présent article.
1987, c. 96, a. 231.