C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
129. Le saisissant a la garde de la chose saisie; lorsqu’elle est mise en preuve, le greffier en devient le gardien.
Le gardien peut détenir la chose saisie ou voir à ce qu’elle soit détenue de manière à en assurer la conservation.
1987, c. 96, a. 129.