C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
89. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par une autre autorité administrative, qui s’établit au Québec peut, dans les six mois de son établissement, y conduire un véhicule de promenade sans obtenir un permis de la Société.
1986, c. 91, a. 89; 1990, c. 19, a. 11; 2010, c. 34, a. 16.
89. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par une autre autorité administrative, qui s’établit au Québec peut, dans les 90 jours de son établissement, y conduire un véhicule de promenade sans obtenir un permis de la Société.
1986, c. 91, a. 89; 1990, c. 19, a. 11.
89. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par une autre autorité administrative, qui s’établit au Québec peut, dans les 90 jours de son établissement, y conduire un véhicule de promenade sans obtenir un permis de la Régie.
1986, c. 91, a. 89.