C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
47. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 47; 1987, c. 94, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 20.
47. Le propriétaire d’un véhicule routier qui met son véhicule au rancart doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation ainsi que la plaque d’immatriculation de ce véhicule. La Société lui délivre un nouveau certificat d’immatriculation avec indication que le véhicule est mis au rancart.
Lorsque le propriétaire d’un véhicule mis au rancart cède son droit de propriété, les articles 40 à 43 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 47; 1987, c. 94, a. 6; 1990, c. 19, a. 11.
47. Le propriétaire d’un véhicule routier qui met son véhicule au rancart doit remettre à la Régie le certificat d’immatriculation ainsi que la plaque d’immatriculation de ce véhicule. La Régie lui délivre un nouveau certificat d’immatriculation avec indication que le véhicule est mis au rancart.
Lorsque le propriétaire d’un véhicule mis au rancart cède son droit de propriété, les articles 40 à 43 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 47; 1987, c. 94, a. 6.
47. Le propriétaire d’un véhicule routier qui met son véhicule au rancart doit conserver le certificat d’immatriculation du véhicule et remettre à la Régie la plaque d’immatriculation.
Lorsque le propriétaire d’un véhicule mis au rancart cède son droit de propriété, les articles 40 à 43 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 47.