C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
293.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules routiers, ou de certains d’entre eux, dont, notamment, ceux visés au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43).
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1990, c. 83, a. 126; 1998, c. 40, a. 86.
293.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules routiers, ou de certains d’entre eux, dont, notamment, ceux visés au Règlement sur le transport des matières dangereuses.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1990, c. 83, a. 126; 1998, c. 40, a. 86.
293.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, restreindre ou interdire sur ce chemin, pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir est subordonné à l’autorisation du ministre des Transports, sauf urgence; à défaut d’autorisation, le ministre peut enlever la signalisation en cause.
Nul ne peut conduire un véhicule routier en contravention d’une signalisation installée en application du présent article, à moins que ce véhicule ne soit utilisé pour l’entretien de ce chemin ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1990, c. 83, a. 126.