C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
222. Les phares antibrouillards dont peut être muni un véhicule routier doivent être conformes aux normes établies par règlement et être placés à l’avant de celui-ci, à une même hauteur qui ne doit pas être supérieure à celle des phares blancs.
1986, c. 91, a. 222.