C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
194. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), elle doit:
1°  suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si elle n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
3°  interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé à son nom;
4°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code;
5°  lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom de la personne faisant l’objet de l’avis, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause, sauf si le cessionnaire avait obtenu, le jour de la cession ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession du véhicule en vertu du présent code.
Les mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit l’avis prévu à l’article 364 de ce code.
La Société met fin à l’application des mesures prévues au premier alinéa le jour ouvrable suivant la réception de l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84; 2003, c. 5, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
194. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), elle doit:
1°  suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si elle n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
3°  interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé à son nom;
4°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code;
5°  lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom de la personne faisant l’objet de l’avis, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause, sauf si le cessionnaire avait obtenu, le jour de la cession ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession du véhicule en vertu du présent code.
Les mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit l’avis prévu à l’article 364 de ce code.
La Société met fin à l’application des mesures prévues au premier alinéa le jour juridique suivant la réception de l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84; 2003, c. 5, a. 7.
194. La Société doit suspendre le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire d’une personne ou suspendre, si elle n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir, lorsqu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84.
194. La Société doit suspendre le permis d’une personne ou son droit d’en obtenir un, lorsqu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214.
194. La Société doit suspendre le permis d’une personne ou son droit d’en obtenir un, lorsqu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 63.21 de cette loi.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11.
194. La Régie doit suspendre le permis d’une personne ou son droit d’en obtenir un, lorsqu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Cette suspension demeure en vigueur tant que la Régie n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 63.21 de cette loi.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38.